Avis 20180611 Séance du 17/05/2018
Copie de l'intégralité des documents, notamment les avis rendus par l'autorité compétente, à savoir les représentants de la profession, le procureur de la République, ou l'Autorité de la concurrence ainsi que « la décision de dispense de l'article 7-1 du ministère de la justice », contenus dans ses dossiers constitués dans le cadre de sa demande de création d'un office notarial à la résidence :
1) d'Ajaccio ;
2) de Besançon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie de l'intégralité des documents, notamment les avis rendus par l'autorité compétente, à savoir les représentants de la profession, le procureur de la République, ou l'Autorité de la concurrence, ainsi que « la décision de dispense de l'article 7-1 du ministère de la justice », contenus dans ses dossiers constitués dans le cadre de sa demande de création d'un office notarial à la résidence :
1) d'Ajaccio ;
2) de Besançon.
La commission estime que les documents composant le dossier de demande de création d'un office notarial sur le fondement de l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire constituent des documents administratifs communicables à la personne qui a présenté la demande, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la justice a précisé à la commission que les demandes de Monsieur X n'avaient donné lieu à aucun avis des représentants de la profession ni de l'Autorité de la concurrence. Elle a également précisé que le procureur général n’est saisi pour avis sur l’honorabilité des candidats à la nomination que pour autant qu’ils remplissent la condition d’aptitude professionnelle, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X, et qu'aucune décision de dispense n'avait été délivrée, toutes les demandes présentées par l'intéressé en ce sens ayant été rejetées.
La commission ne peut dès lors que constater que la demande est dépourvue d'objet en tant qu'elle porte sur ces documents.
Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des autres documents composant le dossier de demande de création d'office notarial présenté par Monsieur X.