Avis 20180604 Séance du 17/05/2018
Communication, dans le cadre du contrôle par la Caisse d'allocations familiales de Strasbourg de sa déclaration de ressources pour l'année 2016, des document suivants :
1) le courrier produit par l'administration fiscale lui imputant des revenus perçus à l'étranger ;
2) la liste des codes incidences et leur signification.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à sa demande de communication, dans le cadre du contrôle par la caisse d'allocations familiales de Strasbourg de sa déclaration de ressources pour l'année 2016, des document suivants :
1) le courrier produit par l'administration fiscale lui imputant des revenus perçus à l'étranger ;
2) la liste des codes incidences et leur signification.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a informé la commission de ce qu'elle a adressé le 4 mai 2018 un courrier à l'intéressée lui indiquant la signification du code incidence 31. La commission relève toutefois que la demande porte sur la liste de l'ensemble des codes incidences et leur signification. Dès lors qu'un tel document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable sur le point 2) de la demande.
La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a par ailleurs indiqué à la commission qu'elle réalisait des échanges automatisés avec l'administration fiscale, ce qui permettait de récupérer les revenus déclarés en France auprès de l'administration fiscale par les allocataires et qu'elle ne réceptionnait aucune pièce en particulier. La commission en prend acte mais considère que la demande de Madame X doit être regardée en l'espèce comme portant sur la communication des échanges automatisés effectués avec l'administration fiscale. Elle estime que ces documents sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.