Avis 20180587 Séance du 03/05/2018

Copie de documents relatifs aux parcelles de sa cliente sur le territoire des communes de Le Gua et de Sainte-Gemme : 1) le dossier de la dernière enquête publique portant sur la détermination des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de chaque commune ; 2) l'arrêté préfectoral mentionnant la liste arrêtée des terrains soumis à l'action de l'ACCA de chaque commune et des enclaves ; 3) la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de chaque commune publiée au recueil des actes administratifs ; 4) le dossier de demande d'agrément pour chaque ACCA ; 5) les agréments délivrés à chaque ACCA ; 6) toute opposition formulée par le ou les propriétaires successifs des parcelles suivantes : a) sur la commune de Le Gua : les parcelles cadastrées section B n° 1 à 4, 5, 15, 16, 49 à 51, 53 à 64, 915 et 919 ; b) sur la commune de Sainte-Gemme : la parcelle cadastrée section J n° 513 ; 7) toute décision rendue à la suite de cette ou ces oppositions.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de copie de documents relatifs aux parcelles de sa cliente sur le territoire des communes de Le Gua et de Sainte-Gemme : 1) le dossier de la dernière enquête publique portant sur la détermination des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de chaque commune ; 2) l'arrêté préfectoral mentionnant la liste arrêtée des terrains soumis à l'action de l'ACCA de chaque commune et des enclaves ; 3) la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de chaque commune publiée au recueil des actes administratifs ; 4) le dossier de demande d'agrément pour chaque ACCA ; 5) les agréments délivrés à chaque ACCA ; 6) toute opposition formulée par le ou les propriétaires successifs des parcelles suivantes : a) sur la commune de Le Gua : les parcelles cadastrées section B n° 1 à 4, 5, 15, 16, 49 à 51, 53 à 64, 915 et 919 ; b) sur la commune de Sainte-Gemme : la parcelle cadastrée section J n° 513 ; 7) toute décision rendue à la suite de cette ou ces oppositions. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse préfet de la Charente-Maritime, la commission rappelle qu'elle a déjà indiqué au demandeur, dans un précédent avis (20174426), que : - l'arrêté préfectoral demandé sous le point 2 est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code. Il en va de même de la liste demandée sous le point 3, sauf si cette dernière fait l'objet, via la publication au RAA, d'une diffusion publique. - s’agissant des documents demandés aux points 1) et 6), la commission a rappelé que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations...) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du même article L311-1, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication de ces documents ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission estime qu'il en va de même du dossier établi, en application de l'article R422-28 du code de l'environnement, par le commissaire enquêteur en vue de présenter les résultats de l'enquête visant à déterminer les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse, dossier qui comprend notamment la liste nominative des propriétaires qui, invités par le commissaire enquêteur à se prononcer en vertu de l'article R422-23 du code de l'environnement, ont formulé une opposition au sens du 3° ou du 5° de l'article L422-10 du même code et de ceux qui s'en sont abstenus. Les documents composant ce dossier sont communicables dès la fin de l'enquête publique, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été transmis au préfet en application de l'article R422-31 du même code. La commission en a déduit que les documents demandés sous les points 1 et 6 de la demande sont communicables au demandeur ainsi, par voie de conséquence, que les documents demandés sous le point 7, dès lors qu'en toute vraisemblance, l'enquête diligentée est close et que les documents composant le dossier d'enquête ont été transmis, pour décision, à l'autorité compétente. - s'agissant des documents demandés sous les points 4 et 5 de la demande, la commission a ensuite rappellé que, de manière générale, elle estime que les dossiers d’instruction, sous réserve que la procédure administrative à laquelle ils se rapportent soit achevée et qu’il ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication doit s’effectuer sous réserve du respect des règles relatives aux secrets protégés par l'article L311-6 du même code et de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui en relèvent, telles que les informations intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables. En l'espèce, la commission considère donc que les dossiers d'agrément et les décisions d'agrément peuvent être communiquées au demandeur sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles les adresses des membres de l'ACCA. La commission précise, en revanche, que les noms et prénoms de ces membres n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par ce secret. La commission avait donc émis, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance et sous l'ensemble des réserves ainsi formulées, un avis favorable sur cette demande. La commission ayant déjà émis un avis sur la communication des documents sollicités, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine et rappeler à la demanderesse qu'il lui appartient, si elle l'estime utile, de saisir le tribunal administratif.