Avis 20180578 Séance du 31/05/2018

Publication en ligne des documents suivants concernant le modèle Myriade : 1) le code source ; 2) tous les documents y afférents, comprenant les pièces suivantes : a) les documentations ; b) les calibrations ; c) les scénarios prospectifs simulés ; d) les évaluations de réformes ex ante et ex post.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de publication en ligne des documents suivants concernant le modèle Myriade : 1) le code source ; 2) tous les documents y afférents, comprenant les pièces suivantes : a) les documentations ; b) les calibrations ; c) les scénarios prospectifs simulés ; d) les évaluations de réformes ex ante et ex post. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, que le modèle « Myriade » est un modèle de microsimulation développé par la Caisse nationale des affaires familiales. Elle rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis de la commission a été validé sur ce point par le tribunal administratif de Paris (TA de Paris, 10 mars 2016, M. X, n°1508951, C+). La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n°20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions. Elle rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration :« L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La commission considère que la publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions ». Par suite, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peuvent être publiés en ligne, en application de l'article L311-9 du même code, sous réserve, qu'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et, s'agissant des documents sollicités au point 2a) et 2b), qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique et, s'agissant des documents sollicités aux points 2c) et 2d), qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.