Avis 20180566 Séance du 15/09/2018

Communication de documents relatifs au plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme de ma commune : 1) le règlement de la zone UA du POS applicable à la date du 10 mai 2000 ; 2) l'extrait du plan de zonage du POS applicable à la date du 10 mai 2000 concernant la parcelle cadastrée section ZI n° 123 ; 3) le règlement de la zone Ub du PLU applicable à la date du 21 décembre 2010 et du 22 août 2012 ; 4) l'extrait du plan de zonage du PLU applicable à la date du 21 décembre 2010 et du 22 août 2012 concernant la parcelle cadastrée section ZI n° 123.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Floirac à sa demande de communication de documents relatifs au plan d'occupation des sols et au plan local d'urbanisme de la commune : 1) le règlement de la zone UA du POS applicable à la date du 10 mai 2000 ; 2) l'extrait du plan de zonage du POS applicable à la date du 10 mai 2000 concernant la parcelle cadastrée section ZI n° 123 ; 3) le règlement de la zone Ub du PLU applicable à la date du 21 décembre 2010 et du 22 août 2012 ; 4) l'extrait du plan de zonage du PLU applicable à la date du 21 décembre 2010 et du 22 août 2012 concernant la parcelle cadastrée section ZI n° 123. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Floirac a indiqué à la commission qu'il n'avait pas reçu la demande de Maître X et qu'il aurait communiqué les documents sollicités si tel avait été le cas. La commission en prend note mais relève qu'au regard de l'avis de réception que Maître X lui a transmis, la demande de Maître X a bien été distribuée à la mairie de Floirac le 9 août 2017. Elle déclare donc recevable la demande d'avis. En second lieu, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable et invite le maire de Floirac à faire droit à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.