Avis 20180564 Séance du 15/09/2018
Copie de l'entier dossier médical de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix à sa demande de copie de l'entier dossier médical de sa cliente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix a informé la commission que certaines pièces de son dossier médical avaient été transmises à Madame X par courrier du 13 décembre 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
Pour le surplus, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée des pièces de son dossier médical qui ne lui ont pas déjà été transmises et prend note de l'intention de l'établissement de satisfaire rapidement la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.