Avis 20180553 Séance du 15/09/2018
Copie de l'intégralité des documents le concernant, comprenant son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Guérin à sa demande de copie de l'intégralité des documents le concernant, comprenant son dossier médical.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Henri Guérin, la commission rappelle, en premier lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En second lieu, la commission précise que les autres documents le concernant lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves prévues par celui-ci.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.