Avis 20180550 Séance du 19/04/2018
Copie, de préférence sur support numérique, des documents suivants :
1) les procès-verbaux des séances du conseil des syndics de l'association foncière urbaine autorisée, du 1er janvier 2006 au 1er mars 2014 ;
2) les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette même association, du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2013.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les Jardins de Sérignan » à sa demande de copie, de préférence sur support numérique, des documents suivants :
1) les procès-verbaux des séances du conseil des syndics de l'association foncière urbaine autorisée, du 1er janvier 2006 au 1er mars 2014 ;
2) les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette même association, du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2013.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'AFUA « Les Jardins de Sérignan », la commission rappelle que les associations foncières urbaines sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise toutefois que la communication de ces documents au bénéfice de tiers, non membres de l'association, doit être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des membres de l'association. En revanche, en application de la décision du Conseil d’État du 17 décembre 1971 (n° 77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits dans cet établissement public, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale, etc.).
La commission, qui constate que les demandeurs sont membres de l'AFUA « Les Jardins de Sérignan », émet donc un avis favorable à la demande.