Avis 20180544 Séance du 03/05/2018
Communication de la liste des personnes morales inscrites au rôle de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) 2017 de la communauté de communes indiquant :
1) le n° de la facture ;
2) la rubrique avec le nom de la personne morale, le payeur ;
3) l'adresse de facturation ;
4) l'adresse où le service est rendu ;
5) la rubrique avec la catégorie ;
6) la quantité ;
7) le prix unitaire ;
8) le montant ;
9) le net à payer.
Monsieur X, pour l'association Causses-Cévennes d'action citoyenne (ADHCA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes à sa demande de communication de la liste des personnes morales inscrites au rôle de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) 2017 de la communauté de communes indiquant :
1) le n° de la facture ;
2) la rubrique avec le nom de la personne morale, le payeur ;
3) l'adresse de facturation ;
4) l'adresse où le service est rendu ;
5) la rubrique avec la catégorie ;
6) la quantité ;
7) le prix unitaire ;
8) le montant ;
9) le net à payer.
La commission rappelle qu'en application de l'article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, « les établissements publics de coopération intercommunale (...) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ». Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids ».
La commission, qui n'a pas eu connaissance des modalités de tarification de la redevance fixée par la communauté de communes, estime que si celle-ci dépend, pour sa part variable, de la quantité de déchets générés, l'information du montant acquitté par les usagers présente, de ce fait, le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Ces informations sont dès lors, en application de ces dispositions, communicables à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande.
Si, en revanche, la tarification ne dépend pas de la masse de déchets produits, le nom des personnes physiques assujetties ainsi que leur adresse, qui sont protégés par le secret de la vie privée des personnes concernées, doit être occulté préalablement à la communication du document demandé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-4 du code de l'environnement.
Cependant, et dès lors que la demande porte sur le rôle des seules personnes morales assujetties à la redevance enlèvement des ordures ménagères, la commission émet un avis favorable, y compris dans la dernière hypothèse décrite, et prend note de l'intention de l'administration de donner suite à la demande de Monsieur X dans le plus brefs délais.