Avis 20180541 Séance du 17/05/2018
Communication de documents relatifs à la société Célia Laiterie de Craon (LACTALIS) :
1) les arrêtés d'autorisations et complémentaires depuis l'origine de l'activité de l'entreprise ;
2) les rapports établis par l'Inspection des installations classées ;
3) les résultats des autocontrôles de la société Célia ;
4) les comptes rendus des visites effectuées et des campagnes d'analyses, notamment les relevés de rejets aqueux démontrant le respect des prescriptions de chacune des conditions des arrêtés préfectoraux ;
5) les demandes de mise en conformité ou de travaux ;
6) les arrêtés de mise en demeure adressés à Célia ;
7) l'agrément sanitaire de la société Célia ;
8) le plan de maîtrise sanitaire de la société Célia ;
9) les comptes rendus des contrôles effectués par la DDPP ;
10) les répertoires ou les listes de catégories d'informations relatives à l'environnement accessibles gratuitement et le lieu de leur mise à disposition du public.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Mayenne à sa demande de communication de documents relatifs à la société Célia Laiterie de Craon (LACTALIS) :
1) les arrêtés d'autorisations et complémentaires depuis l'origine de l'activité de l'entreprise ;
2) les rapports établis par l'Inspection des installations classées ;
3) les résultats des autocontrôles de la société Célia ;
4) les comptes rendus des visites effectuées et des campagnes d'analyses, notamment les relevés de rejets aqueux démontrant le respect des prescriptions de chacune des conditions des arrêtés préfectoraux ;
5) les demandes de mise en conformité ou de travaux ;
6) les arrêtés de mise en demeure adressés à Célia ;
7) l'agrément sanitaire de la société Célia ;
8) le plan de maîtrise sanitaire de la société Célia ;
9) les comptes rendus des contrôles effectués par la DDPP ;
10) les répertoires ou les listes de catégories d'informations relatives à l'environnement accessibles gratuitement et le lieu de leur mise à disposition du public.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. »
Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d'Etat a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'Etat a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne se borne à indiquer qu'il a fait l'objet d'une réquisition judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris lui demandant la communication des documents relatifs à l'activité de l'usine de Craon. En l'absence de toute précision supplémentaire, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, ne peut que considérer qu'en l'état du dossier, la communication des documents dans le cadre de cette affaire n'est pas de nature à porter atteinte au bon déroulement de la procédure actuellement engagée.
S'agissant du caractère communicable des documents, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission souligne, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Il en résulte que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, sont en principe communicables, quand bien même elles seraient couvertes par le secret commercial et industriel.
La commission rappelle, en second lieu, qu’en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), un document administratif n’est accessible qu’à l’intéressé lorsque la communication de ce document ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise qu'à la différence du 2° du même article, cet alinéa concerne les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission estime toutefois que cette limite au droit d’accès n’est pas opposable à une demande de communication portant sur des informations environnementales, relevant du régime prévu par les dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsque ces informations se rapportent à des personnes morales (cf. avis n° 20132830 du 24 octobre 2013).
Par suite, la commission considère que les documents visés aux points 1) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Les documents mentionnés aux points 2), 3), 4), 5) 6), 8) et 9) sont communicables en application des mêmes dispositions et de celles des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial de la société en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.
La commission considère enfin que les relevés aqueux visés au point 4) constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement et sont donc communicables. Elle émet donc également un avis favorable à leur communication.