Avis 20180540 Séance du 15/09/2018
Communication des factures mandatées pour le paiement des équipements acquis par le centre hospitalier à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre d'un marché public passé auprès de la société MEDTRONIC, alors que le lot n° 183 « Fourniture de cathéters de radiofréquence et de tubulures pour thérapies des varices par radiofréquence » du marché public ayant pour objet la fourniture de dispositifs médicaux, passé avec sa cliente pour le compte du groupement de commandes composé par plusieurs hôpitaux dont le mandataire est le centre hospitalier de Niort, est prévu pour ce même type d'équipements.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Niort à sa demande de communication des factures mandatées pour le paiement des équipements acquis par le centre hospitalier à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre d'un marché public passé auprès de la société MEDTRONIC, alors que le lot n° 183 « Fourniture de cathéters de radiofréquence et de tubulures pour thérapies des varices par radiofréquence » du marché public ayant pour objet la fourniture de dispositifs médicaux, passé avec sa cliente pour le compte du groupement de commandes composé par plusieurs hôpitaux dont le mandataire est le centre hospitalier de Niort, est prévu pour ce même type d'équipements.
La commission, qui prend note de la réponse du directeur du centre hospitalier de Niort, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte par ailleurs de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code et faire ainsi obstacle à cette communication.
En ce qui concerne en particulier les factures, la commission considère que ces documents émis par l'entreprise titulaire d'un marché public ne peuvent, en-eux-même, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (avis n° 20162208).
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.