Avis 20180527 Séance du 19/04/2018

Consultation, en leur qualité de conseillers municipaux, du bilan complet de l'association « X » qui perçoit chaque année une subvention au titre du contingent attribué aux écoles privées d'Aizenay (452 783 € en 2017).
Monsieur X et Madame X, Messieurs X, X et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Aizenay à leur demande de consultation, en leur qualité de conseiller municipal, du bilan complet de l'association « X » qui perçoit chaque année une subvention au titre du contingent attribué aux écoles privées d'Aizenay (452 783 € en 2017). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aizenay a indiqué à la commission que la communication du document budgétaire sollicité ne pouvait être envisagée sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la dotation obligatoire versée par la commune à X ne constitue pas une subvention au sens de cette loi. La commission estime toutefois que X en cause étant chargé d'une mission de service public, et son bilan retraçant notamment les conditions dans lesquelles il exerce cette mission, le document sollicité présente le caractère d'un document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et rappelle au maire qu'il incombe à ce dernier, dans le cas où il ne serait pas en possession de ce document, en application de l'article L311-2 de ce code, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir ce document, à savoir X. Elle émet donc un avis favorable.