Avis 20180512 Séance du 15/09/2018

Copie de l'ensemble des délibérations ayant créé à ce jour un emploi correspondant aux grades d'administrateur territorial.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane à sa demande de copie de l'ensemble des délibérations ayant créé à ce jour un emploi correspondant aux grades d'administrateur territorial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a indiqué à la commission qu'il considérait la demande d'une part comme imprécise, d'autre part comme abusive. La commission estime toutefois que la demande est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. La commission rappelle à ce titre qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Par suite, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En outre, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle émet donc un avis favorable. La commission, qui prend toutefois note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.