Avis 20180508 Séance du 03/05/2018
Communication de ses notes aux épreuves orales du concours de médecine lors de la session 2016-2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, du refus de l'université d'Angers opposé à sa demande de communication de ses notes aux épreuves orales du concours de médecine lors de la session 2016-2017.
La commission rappelle que les notes obtenues par un candidat à un examen, dès lors qu’elles ont donné lieu à une délibération du jury, lui sont communicables de plein droit en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université d'Angers indique que Madame X a reçu le 5 janvier 2017 la fiche de notation pour chacun de ses quatre oraux de sélection. La commission relève toutefois que, si la demande fait bien état d'un entretien le 5 janvier 2017, au cours duquel Madame X a évoqué ses résultats, il ne mentionne pas la communication d'une copie de ceux-ci, et que l'administration ne produit pas d'accusé de réception.
En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que les notes aux épreuves orales aient bien été communiquées à cette occasion, ne fait pas obstacle, en elle-même, à ce que Madame X en demande de nouveau communication, selon l'une des modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, par conséquent, un avis favorable.