Avis 20180506 Séance du 15/09/2018

Copie papier de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son séjour suite à son agression du 13 août 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier d'Auch à sa demande de copie papier de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son séjour suite à son agression du 13 août 2015. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier d'Auch a informé la commission que par courrier du 29 juin 2017, il avait demandé à Monsieur X de lui renvoyer un formulaire accompagné d'une copie de sa pièce d'identité et que, le demandeur n'y ayant pas répondu, sa demande n'a pas été traitée. La commission en prend note mais relève que, si aux termes de l'article R1111-1 du code de la santé publique, le destinataire de la demande doit s'assurer de l'identité du demandeur avant toute communication, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le renvoi d'un formulaire, si la demande initiale comporte toutes les informations nécessaires. Au cas d'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la demande de communication formulée par Monsieur X, estime qu'elle comportait toutes les informations nécessaires à l'identification des documents. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical sollicité, dès que Monsieur X aura transmis une copie de sa pièce d’identité mais sans qu'il n'ait ou que son conseil n'ait à remplir un formulaire de demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.