Avis 20180494 Séance du 03/05/2018

Communication des documents suivants : 1) l'évaluation des incidences Natura 2000 relative au projet de contournement autoroutier de la ville d'Arles ; 2) le dossier d'information transmis auprès de la commission européenne relatif à ce projet conformément aux dispositions de l'article L414-4 VII du code de l'environnement.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'évaluation des incidences Natura 2000 relative au projet de contournement autoroutier de la ville d'Arles ; 2) le dossier d'information transmis auprès de la commission européenne relatif à ce projet conformément aux dispositions de l'article L414-4 VII du code de l'environnement. En l'absence de réponse du préfet à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.