Avis 20180490 Séance du 05/04/2018

Copie des documents sui­vants : 1) la réquisition, émanant de la X ou directement de Maître X, huissier de justice, du concours de la force publique aux fins d'interventions à son domicile, accompagnée de la copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi que de l'exposé des diligences et des difficultés d'exécution, et ce conformément aux dispositions de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) la décision d'octroi du concours de la force publique rendue par le préfet, et s' il y a lieu précisant le nombre de fonctionnaires de police à ce requis, aux fins d'intervention à son domicile, et à défaut toute décision de refus motivée ou implicite à la suite de la réquisition de la X ou directement de Maître X, huissier de justice et ce conformément aux dispositions de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie des documents sui­vants : 1) la réquisition, émanant de la X ou directement de Maître X, huissier de justice, du concours de la force publique aux fins d'intervention à son domicile, accompagnée de la copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi que de l'exposé des diligences et des difficultés d'exécution, et ce conformément aux dispositions de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) la décision d'octroi du concours de la force publique rendue par le préfet, et s'il y a lieu précisant le nombre de fonctionnaires de police requis, aux fins d'intervention à son domicile, et à défaut toute décision de refus motivée ou implicite à la suite de la réquisition de la X ou directement de Maître X, huissier de justice. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, qui sont relatifs à l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, constituent des documents communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.