Avis 20180488 Séance du 31/05/2018

Copie de l'ensemble du dossier de sa cliente relatif à la décision de refus de délivrance d'un certificat d'immatriculation pour le véhicule immatriculé X.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble du dossier de sa cliente relatif à la décision de refus de délivrance d'un certificat d'immatriculation pour le véhicule immatriculé X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.