Avis 20180469 Séance du 31/05/2018

Communication des documents suivants : 1) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de DSP de l'assainissement collectif : a) de l'évolution du périmètre du syndicat ; b) de la loi Brottes ; c) de la loi Hamon ; 2) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de DSP de l'eau potable : a) des changements affectant la consommation électrique ; b) du renforcement des applications de règlement de voirie et du développement d'aménagements urbains spécifiques ; 3) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer l'augmentation du coût des réfections de voirie entraînant une augmentation de 251 euros HT par branchement d'eau potable renouvelé ; 4) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de DSP de la baisse de volumes facturés au titre de l'eau potable ; 5) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de DSP de l'eau potable en lien avec : a) de la loi Brottes ; b) de la loi Hamon ; c) des nouvelles exigences du Grenelle 2.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société SUEZ à sa demande de communication des documents suivants : 1) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de délégation de service public (DSP) de l'assainissement collectif : a) de l'évolution du périmètre du syndicat ; b) de la loi Brottes ; c) de la loi Hamon ; 2) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de DSP de l'eau potable : a) des changements affectant la consommation électrique ; b) du renforcement des applications de règlement de voirie et du développement d'aménagements urbains spécifiques ; 3) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer l'augmentation du coût des réfections de voirie entraînant une augmentation de 251 euros HT par branchement d'eau potable renouvelé ; 4) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de DSP de la baisse de volumes facturés au titre de l'eau potable ; 5) les calculs, y compris les données brutes sous‐jacentes, permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de DSP de l'eau potable en lien avec : a) de la loi Brottes ; b) de la loi Hamon ; c) des nouvelles exigences du Grenelle 2. La commission comprend que Monsieur X sollicite un certain nombre d'informations et de documents qui ont servi à l'élaboration de l'avenant n°3 au contrat de DSP signé le 21 décembre 2017. La commission rappelle, d'une part, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration, s'il garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait en revanche pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements ou aux demandes imprécises qui leur sont adressées et n'a pas davantage pour objet ou pour effet de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. La commission souligne, d'autre part, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la société SUEZ a transmis à la commission deux notes, datées des 23 juin et 3 juillet 2017, établies en vue de la passation de l'avenant n°3, et qui comportent un certain nombre d'éléments en lien avec les demandes de Monsieur X. La commission émet un avis favorable à la transmission de ces notes après occultation, le cas échéant, des éléments protégés par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle considère en revanche que les demandes de Monsieur X, en tant qu'elles obligeraient la société SUEZ à élaborer de nouveaux documents ou à fournir des renseignements, sont irrecevables ou échappent à la compétence de la commission.