Avis 20180466 Séance du 03/05/2018

Communication des documents suivants relatifs aux agents non titulaires employés au sein de la collectivité : 1) la liste des agents précisant pour chacun d'entre eux leur lieu d’affectation et leur ancienneté ; 2) les différents types de contrats qui les lient à la collectivité.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux agents non titulaires employés au sein de la collectivité : 1) la liste des agents précisant pour chacun d'entre eux leur lieu d’affectation et leur ancienneté ; 2) les différents types de contrats qui les lient à la collectivité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de Bordeaux Métropole, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce contrat. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.