Avis 20180464 Séance du 03/05/2018

Consultation de documents dans le cadre de l'étude technique d'un dossier d'irrigation pour l'association syndicale autorisée (ASA) des Tuilières : 1) la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 1986 relative au passage des chemins de l'ASA dans le domaine communal ; 2) le dossier d'enquête publique et tout autre document relatifs au passage des chemins de l'ASA dans le domaine communal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la commune des Pilles à sa demande de communication, dans le cadre de l'étude technique d'un dossier d'irrigation pour l'association syndicale autorisée (ASA) des Tuilières : 1) la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 1986 relative au passage des chemins de l'ASA dans le domaine communal , 2) le dossier d'enquête publique et tout autre document relatifs au passage des chemins de l'ASA dans le domaine communal. En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission rappelle, en ce qui concerne, en premier lieu, la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 1986 ainsi que des pièces qui y sont annexées, qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. En second lieu, les documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En l’espèce, l’enquête publique dont il est demandé communication du dossier, préalable à la délibération précitée, est achevée. La commission émet donc, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande de communication des deux catégories de documents précités.