Avis 20180461 Séance du 19/04/2018
Communication des comptes annuels détaillés de l'année 2016 (bilan détaillé, compte de résultat détaillé, rapport du commissaire aux comptes) concernant l'association « Office de tourisme du Pays Sostranien », délégataire de la compétence « Tourisme », faisant apparaître le programme d'un montant de 105 000 € défini par convention signée en mai 2016.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Pays Dunois, Pays Sostranien, Bénévent/Grand-Bourg à sa demande de communication des comptes annuels détaillés de l'année 2016 (bilan détaillé, compte de résultat détaillé, rapport du commissaire aux comptes) concernant l'association « Office de tourisme du Pays Sostranien », délégataire de la compétence « Tourisme », faisant apparaître le programme d'un montant de 105 000 € défini par convention signée en mai 2016.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes Pays Dunois, Pays Sostranien, Bénévent/Grand-Bourg, la commission souligne qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Le document budgétaire sollicité constitue ainsi un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L300-2 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable.