Avis 20180453 Séance du 05/04/2018

Copie, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) les rapports du représentant du ministère ou du conseiller détaché à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, présent au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées ali­mentaires et des aliments pour animaux (CPVADAAA) du Conseil de l'Union européenne portant sur les phytopharmaceutiques lors des réunions ayant eu lieu aux dates suivantes : a) les 28 et 29 mai 2015 ; b) le 8 mars 2016 ; c) le 19 mai 2016 ; d) le 6 juin 2016 ; e) le 27 juin 2016 ; 2) les instructions du ministère en vue des réunions susmentionnées ; 3) les documents préparatoires du ministère en vue des réunions susmentionnées, comprenant les consultations et les concertations avec d'autres ministères et / ou des personnes morales de droit public ; 4) les correspondances du ministère avec le Centre in­ternational de recherche sur le cancer (CIRC) et d'autres instituts ou organisations non gouvernementales, en vue des négociations du règlement d'application 2016/1056 du 2 février 2016, comprenant les notes des réunions entre les organisa­tions et la contribution à la réflexion sur le glyphosate avant les réunions susmentionnées ; 5) les correspondances et les avis d'experts du ministère concernant les monographies sur le glyphosate et sur la viande et la viande transformée du CIRC, comprenant les correspondances avec : a) Madame X du groupe des monographies du CIRC ; b) le docteur X, chef de la section synthèse et classification des preuves du CIRC ; c) Monsieur X, de la division de l'épidémiologie et de la génétique du cancer de la direction de l'épidé­miologie professionnelle et environnementale, de l'US National Cancer Institute ; d) le docteur X, de l'Environmental Defense Fund ; 6) la liste précise des rencontres entre le ministère et les représentants des entités suivantes entre le 3 mars 2015 et le 29 juin 2016 : a) l'association Générations Futures ; b) la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agri­coles (FNSEA) ; c) l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; d) le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; e) l'Institut national de la santé et la recherche médicale (INSERM) ; f) l'Institut national de recherche agronomique (INRA) ; g) l'association France Nature Environnement ; h) la Fonda­tion Concorde ; i) le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ; j) l'organisation Greenpeace France ; k) le ministère chargé de l'environnement ; l) le ministère chargé des solidarités et de la santé ; m) les Premiers ministres.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) les rapports du représentant du ministère ou du conseiller détaché à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, présent au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées ali­mentaires et des aliments pour animaux (CPVADAAA) du Conseil de l'Union européenne portant sur les phytopharmaceutiques lors des réunions ayant eu lieu aux dates suivantes : a) les 28 et 29 mai 2015 ; b) le 8 mars 2016 ; c) le 19 mai 2016 ; d) le 6 juin 2016 ; e) le 27 juin 2016 ; 2) les instructions du ministère en vue des réunions susmentionnées ; 3) les documents préparatoires du ministère en vue des réunions susmentionnées, comprenant les consultations et les concertations avec d'autres ministères et / ou des personnes morales de droit public ; 4) les correspondances du ministère avec le Centre in­ternational de recherche sur le cancer (CIRC) et d'autres instituts ou organisations non gouvernementales, en vue des négociations du règlement d'application 2016/1056 du 2 février 2016, comprenant les notes des réunions entre les organisa­tions et la contribution à la réflexion sur le glyphosate avant les réunions susmentionnées ; 5) les correspondances et les avis d'experts du ministère concernant les monographies sur le glyphosate et sur la viande et la viande transformée du CIRC, comprenant les correspondances avec : a) Madame X du groupe des monographies du CIRC ; b) le docteur X, chef de la section synthèse et classification des preuves du CIRC ; c) Monsieur X, de la division de l'épidémiologie et de la génétique du cancer de la direction de l'épidé­miologie professionnelle et environnementale, de l'US National Cancer Institute ; d) le docteur X, de l'Environmental Defense Fund ; 6) la liste précise des rencontres entre le ministère et les représentants des entités suivantes entre le 3 mars 2015 et le 29 juin 2016 : a) l'association Générations Futures ; b) la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agri­coles (FNSEA) ; c) l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ; d) le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; e) l'Institut national de la santé et la recherche médicale (INSERM) ; f) l'Institut national de recherche agronomique (INRA) ; g) l'association France Nature Environnement ; h) la Fonda­tion Concorde ; i) le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ; j) l'organisation Greenpeace France ; k) le ministère chargé de l'environnement ; l) le ministère chargé des solidarités et de la santé ; m) les Premiers ministres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la commission de ce que les documents visés aux points 4) et 5) n'existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande. Le ministre a également indiqué que les organismes mentionnés au point 6) étant des interlocuteurs réguliers de l'administration, la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer ce point de la demande irrecevable. S'agissant des points 1), 2) et 3), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, relève qu'ils portent sur l'utilisation de substances phytopharmaceutiques et notamment du « glyphosate » et qu'ils peuvent donc être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission relève également que ces documents sont relatifs à des réunions et à des négociations menées dans le cadre des institutions européennes. Elle rappelle à cet égard, que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la commission d’accès aux documents administratif n’est pas compétente pour se prononcer, et non des législations nationales, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. La commission constate que les négociations portant sur l'utilisation du « glyphosate » ont conduit à l'adoption par la Commission européenne du règlement (UE) 2017/2324 du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de cette substance. La commission considère que, dans ces conditions, la communication au demandeur des documents sollicités n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ni au secret des délibérations du gouvernement, au sens du c) et du a) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ces points de la demande.