Avis 20180445 Séance du 03/05/2018
Consultation puis copie des documents suivants :
1) concernant la suppression de 3 des 6 postes d'instructeurs chargés du droit des sols créés par le conseil communautaire le 10 décembre 2010 :
a) la saisine du comité technique ;
b) le compte rendu de la réunion du comité technique ;
c) la délibération du conseil communautaire supprimant ces postes ;
2) la délibération du conseil communautaire créant 3 nouveaux postes d'instructeurs chargés du droit des sols, avec les grades associés aux nominations de Mesdames X et X et Monsieur X en 2011 ;
3) les actes d'engagement prévus à la rubrique 2101 concernant Mesdames X et X et Monsieur X ;
4) les réquisitions de paiement à l'intention du comptable public concernant Madame X avant sa mutation en 2014 et Madame X avant sa nomination au grade de technicien principal de deuxième classe ;
5) l'arrêté du président du centre de gestion du Finistère validant la déclaration de vacance pour Mesdames X et X et Monsieur X, nommés par l'autorité territoriale après la décision de l'organe délibérant créant et budgétant trois emplois correspondant aux grades de technicien pour l'un et d'adjoint administratif de première classe pour les deux autres ;
6) les bulletins de paie de Mesdames X et X pour les mois de mai, juin et juillet 2011 ;
7) les trois derniers bulletins de paie de Madame X, ayant été nommée au grade de rédacteur territorial sur un emploi d'instructeur du droit des sols avant sa mutation en 2014, et de Madame X avant sa nomination au grade de technicien principal de deuxième classe ;
8) concernant la modification du grade minimum des 6 postes d'instructeurs chargés du droit des sols :
a) la saisine du comité technique ;
b) le compte rendu de la réunion du comité technique ;
9) la décision du conseil communautaire de 2011 autorisant la modification des emplois permanents d'instructeurs chargés du droit des sols par la création d'un grade minimum de technicien ;
10) les délibérations en vigueur au 31 décembre 2016 listant les emplois budgétaires d'instructeurs chargés du droit des sols, leurs rattachements budgétaires et mentionnant les grades correspondants, concernant les entités suivantes :
a) la communauté d'agglomération Quimper communauté ;
b) la communauté de communes du Pays Glazik ;
11) les arrêtés individuels de nomination des 7 emplois permanents présents au 31 décembre 2016 et reconduits au 1er janvier 2017 sur les mêmes emplois ;
12) les bulletins de paie de décembre 2016 et de janvier 2017 des 2 agents relevant de la communauté de communes du Pays Glazik puis de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale ;
13) la délibération créant les emplois d'instructeurs chargés du droit des sols aux grades visés dans l'arrêté n° 2017B45 du centre de gestion du Finistère, prise par le conseil communautaire après celle agrégeant les délibérations antérieures au 1er janvier 2017 ;
14) la décision accordant le principe d'une prime de responsabilité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de Quimper Bretagne Occidentale à sa demande de consultation puis copie des documents suivants :
1) concernant la suppression de 3 des 6 postes d'instructeurs chargés du droit des sols créés par le conseil communautaire le 10 décembre 2010 :
a) la saisine du comité technique ;
b) le compte rendu de la réunion du comité technique ;
c) la délibération du conseil communautaire supprimant ces postes ;
2) la délibération du conseil communautaire créant 3 nouveaux postes d'instructeurs chargés du droit des sols, avec les grades associés aux nominations de Mesdames X et X et Monsieur X en 2011 ;
3) les actes d'engagement prévus à la rubrique 2101 concernant Mesdames X et X et Monsieur X ;
4) les réquisitions de paiement à l'intention du comptable public concernant Madame X avant sa mutation en 2014 et Madame X avant sa nomination au grade de technicien principal de deuxième classe ;
5) l'arrêté du président du centre de gestion du Finistère validant la déclaration de vacance pour Mesdames X et X et Monsieur X, nommés par l'autorité territoriale après la décision de l'organe délibérant créant et budgétant trois emplois correspondant aux grades de technicien pour l'un et d'adjoint administratif de première classe pour les deux autres ;
6) les bulletins de paie de Mesdames X et X pour les mois de mai, juin et juillet 2011 ;
7) les trois derniers bulletins de paie de Madame X, ayant été nommée au grade de rédacteur territorial sur un emploi d'instructeur du droit des sols avant sa mutation en 2014, et de Madame X avant sa nomination au grade de technicien principal de deuxième classe ;
8) concernant la modification du grade minimum des 6 postes d'instructeurs chargés du droit des sols :
a) la saisine du comité technique ;
b) le compte rendu de la réunion du comité technique ;
9) la décision du conseil communautaire de 2011 autorisant la modification des emplois permanents d'instructeurs chargés du droit des sols par la création d'un grade minimum de technicien ;
10) les délibérations en vigueur au 31 décembre 2016 listant les emplois budgétaires d'instructeurs chargés du droit des sols, leurs rattachements budgétaires et mentionnant les grades correspondants, concernant les entités suivantes :
a) la communauté d'agglomération Quimper communauté ;
b) la communauté de communes du Pays Glazik ;
11) les arrêtés individuels de nomination des 7 emplois permanents présents au 31 décembre 2016 et reconduits au 1er janvier 2017 sur les mêmes emplois ;
12) les bulletins de paie de décembre 2016 et de janvier 2017 des 2 agents relevant de la communauté de communes du Pays Glazik puis de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale ;
13) la délibération créant les emplois d'instructeurs chargés du droit des sols aux grades visés dans l'arrêté n° 2017B45 du centre de gestion du Finistère, prise par le conseil communautaire après celle agrégeant les délibérations antérieures au 1er janvier 2017 ;
14) la décision accordant le principe d'une prime de responsabilité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Quimper Bretagne Occidentale a indiqué à la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X par courrier du 30 mars 2018 les bulletins de paie visés aux points 6 et 7. La commission déclare donc sans objet ces points de la demande.
La commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu'est sans incidence la circonstance que certaines délibérations ou arrêtés dont la communication est sollicitée auraient été abrogés. Par suite elle estime que les documents visés aux points 1c, 2, 4, 5, 9, 10a et 10b, 13 et 14 sont communicables au demandeur et émet un avis favorable les concernant. S'agissant plus particulièrement des délibérations de la communauté de communes du Pays de Glazik visées au point 10b, la commission précise que dans l'éventualité où Quimper Bretagne Occidentale ne serait pas en possession de ces documents, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette communauté de communes et d'en informer le demandeur.
S'agissant en deuxième lieu des séances du comité technique, la commission estime que la saisine, la convocation et les comptes-rendus des séances de cette instance constituent des documents administratifs également communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation éventuelle, en application de l’article L311-6 du même code, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Par conséquent elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1a, 1b, 8a et 8b de la demande.
Enfin, la commission indique en troisième lieu que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant de la rémunération des agents publics, la commission rappelle que sont communicables les composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que la protection, par l'article L311-6 du même code, de la vie privée impose que des aménagements soient apportés. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur les points 3, 11 et 12 de la demande, sous les réserves rappelées.