Avis 20180428 Séance du 17/05/2018
Copie, au format papier, des bulletins de paie, pour la période de janvier 2015 à octobre 2017, de Madame X, proviseure de la cité scolaire Marie Curie à Sceaux (92330).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de copie, au format papier, des bulletins de paie, pour la période de janvier 2015 à octobre 2017, de Madame X, proviseure de la cité scolaire Marie Curie à Sceaux (92330).
La commission rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément au 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.