Avis 20180394 Séance du 17/05/2018

Communication des documents suivants relatifs à la Résidence « Le Naï », la concernant : 1) les feuilles de soins médicaux délivrées par l'établissement le 19 août 2008 ; 2) les pièces comptables des règlements d'honoraires et frais pharmaceutiques relatifs à son accident du 19 août 2008 ; 3) l'ensemble des diverses pièces (notes rapports, certificats...) de son accident contenues dans son dossier personnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre communal d'action sociale de Salernes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la Résidence « Le Naï », la concernant : 1) les feuilles de soins médicaux délivrées par l'établissement le 19 août 2008 ; 2) les pièces comptables des règlements d'honoraires et frais pharmaceutiques relatifs à son accident du 19 août 2008 ; 3) l'ensemble des diverses pièces (notes rapports, certificats...) de son accident contenues dans son dossier personnel. Au regard des pièces du dossier, en l’absence de réponse du directeur du centre communal d'action sociale de Salernes à la date de sa séance, la commission comprend que Madame X est un agent public employé par le centre communal d’action sociale de Salernes et qu’elle sollicite la copie de certaines pièces de son dossier administratif et de son dossier médical. La commission relève que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, par ailleurs, que les éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé lui sont également communicables, en application de l’article L311-6 du même code. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents sollicités, à condition qu'ils aient été conservés par l'administration.