Avis 20180392 Séance du 17/05/2018

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé à l'hôpital de La Timone le 12 mai 2017, notamment le rapport d'intervention figurant dans le dossier informatisé du patient dont il est fait mention dans le compte rendu du scanner, et où sont consignées les suites données par l'équipe d'anesthésie réanimation intervenue en urgence après le malaise ayant conduit au décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé à l'hôpital de La Timone le 12 mai 2017, notamment le rapport d'intervention figurant dans le dossier informatisé du patient dont il est fait mention dans le compte rendu du scanner, et où sont consignées les suites données par l'équipe d'anesthésie réanimation intervenue en urgence après le malaise ayant conduit au décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a informé la commission qu'une copie des documents suivants avait été communiquée à Madame X : - le compte rendu du scanner lors de la réalisation duquel Monsieur X est décédé ; - le cédérom contenant les images ; - le rapport d'intervention du réanimateur intervenu lors de l'accident. S'agissant de ce dernier document, Madame X a fait part à la commission de ses doutes quant à l'authenticité du document transmis. La commission en prend note mais observe qu'il ressort de la réponse qui lui a été apportée par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille qu'il n'existe pas d'autre rapport que celui qui a été transmis à Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis à l'égard des documents transmis. Madame X a par ailleurs indiqué à la commission qu'elle souhaitait que lui soient communiqués un rapport détaillé des actions réalisées par les médecins et praticiens intervenus entre 14h45 et 15h, soit avant l'intervention de l'équipe de réanimation, ainsi qu'une synthèse écrite établie par le pôle imagerie faisant apparaître la cause du décès. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission estime que le rapport et la synthèse demandés, sous réserve qu'ils existent ou puissent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont de nature à permettre à Madame X de connaître les causes de la mort de son époux. La commission émet, par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents.