Avis 20180387 Séance du 03/05/2018
Communication dans le cadre d'un chantier de déboisement entrepris par la SNCF le long de la ligne POLT, notamment sur la section traversant la commune d'Ambazac, des documents suivants :
1) l'avis de la DREAL conformément à l'article L122-2 du code de l'environnement relatif aux déboisements ou défrichements de plus de 0,5 ha ;
2) l'étude d'incidence Natura 2000 relative à ce projet.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de communication dans le cadre d'un chantier de déboisement entrepris par la SNCF le long de la ligne POLT, notamment sur la section traversant la commune d'Ambazac, des documents suivants :
1) l'avis de la DREAL conformément à l'article L122-2 du code de l'environnement relatif aux déboisements ou défrichements de plus de 0,5 ha ;
2) l'étude d'incidence Natura 2000 relative à ce projet.
En l'absence de réponse du préfet à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'avis visé au point 1).
Pour ce qui concerne en revanche l'étude visée au point 2), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Or, en l'espèce, la commission relève que la demande adressée au préfet de la Haute-Vienne par courrier du 11 décembre 2017 ne portait pas sur la communication de l'étude d'incidence visée au point 2). Elle ne peut dès lors que rejeter la demande comme irrecevable sur ce point.