Avis 20180379 Séance du 17/05/2018

Communication de l'intégralité des documents suivants, relatifs au port de Vivier/Cherrueix : 1) les délibérations prises pour approuver et engager le projet de densification du port, son budget prévisionnel, son plan masse et tous les documents s'y rapportant ; 2) les délibérations prises pour approuver et engager le projet d'extension de 8 ha du port, sa localisation, son plan et tous les documents s'y rapportant.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2018, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint-Michel à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants, relatifs au port de Vivier/Cherrueix : 1) les délibérations prises pour approuver et engager le projet de densification du port, son budget prévisionnel, son plan masse et tous les documents s'y rapportant ; 2) les délibérations prises pour approuver et engager le projet d'extension de 8 ha du port, sa localisation, son plan et tous les documents s'y rapportant. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint-Michel a informé la commission que le projet d'extension du port n'avait, pour le moment, donné lieu à aucune délibération ou étude. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans son point 2). S'agissant du projet de densification du port évoqué au point 1), le président de la communauté de communes a informé la commission qu'une étude serait lancée prochainement, sans toutefois préciser si, à ce stade, des délibérations avaient été prises. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de telles délibérations, sous réserve qu'elles existent. Enfin, la commission rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.