Avis 20180351 Séance du 17/05/2018
Copie des documents suivants, relatifs au rapport d'enquête de Monsieur X concernant la modification du plan local d'urbanisme (PLU) :
1) l'intégralité de l'annexe 17 (avis du préfet) ;
2) l'ensemble des lettres jointes au registre d'enquête ;
3) les document manquants au rapport ou tout document, quels que soient sa nature, sa date ou son auteur démontrant l'existence de « remontées de nappes » en zone UC.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de communication, par courrier électronique, de copies des documents suivants, relatifs au rapport d'enquête de Monsieur X ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme (PLU) :
1) l'intégralité de l'annexe 17 (avis du préfet) au rapport d'enquête ;
2) l'ensemble des lettres jointes au registre d'enquête ;
3) tout document démontrant l'existence de « remontées de nappes » en zone UC.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Saint-André et des documents sollicités, la commission rappelle, d'une part, qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. En particulier, les documents qui résultent de l'enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont communicables qu’à la clôture de l’enquête publique sauf les informations relatives à l’environnement qu'ils contiennent, qui sont communicables même en cours d'enquête publique, selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En l'espèce, la commission relève que l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme est achevée. Elle estime par suite que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère, d'autre part, que les documents mentionnés au point 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission souligne que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.