Avis 20180342 Séance du 17/05/2018

Communication des pièces suivantes : 1) ses attestations annuelles de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; 2) le mode de calcul pour le paiement des cotisations et la régularisation des sommes demandées pour les années 2011 et 2012 ; 3) l'attribution des 4 trimestres de retraite pour l'année 2012 sur son plan de carrière ; 4) la transmission de ses données de carrière à jour, mentionnant les 5 années ainsi que les montants donnant droit à la retraite.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des pièces suivantes : 1) ses attestations annuelles de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; 2) le mode de calcul pour le paiement des cotisations et la régularisation des sommes demandées pour les années 2011 et 2012 ; 3) l'attribution des 4 trimestres de retraite pour l'année 2012 sur son plan de carrière ; 4) la transmission de ses données de carrière à jour, mentionnant les 5 années ainsi que les montants donnant droit à la retraite. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.