Avis 20180336 Séance du 15/09/2018
Copie de documents relatifs à la déclaration préalable DP n° X délivrée aux époux X, voisins de ses clients, pour le remplacement et la modification de hauteur de leur clôture :
1) l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 28 août 2017 ;
2) le dossier de demande de déclaration préalable déposé par les époux X ;
3) l'ensemble des avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande ;
4) l'extrait du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme applicable sur le terrain d'assiette de ce projet.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Benouville à sa demande de copie de documents relatifs à la déclaration préalable DP n° X délivrée aux époux X, voisins de ses clients, pour le remplacement et la modification de hauteur de leur clôture :
1) l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 28 août 2017 ;
2) le dossier de demande de déclaration préalable déposé par les époux X ;
3) l'ensemble des avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande ;
4) l'extrait du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme applicable sur le terrain d'assiette de ce projet.
En l'absence de réponse du mairie de Benouville, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3).
En second lieu, la commission estime que le document administratif mentionné au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.