Avis 20180331 Séance du 15/09/2018
Copie du rapport d'expertise du docteur X suite à l'examen réalisé le 17 juillet 2017, dans le cadre de sa demande, en date du 28 mars 2017, de reconnaissance en tant que maladie professionnelle de sa tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Pierre Delaroche de Clisson à sa demande de copie du rapport d'expertise du docteur X suite à l'examen réalisé le 17 juillet 2017, dans le cadre de sa demande, en date du 28 mars 2017, de reconnaissance en tant que maladie professionnelle de sa tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La commission rappelle que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces instances ont ou non rendu leur avis.
Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical, à la commission de réforme ou au comité médical supérieur est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical, de la commission de réforme ou du comité médical supérieur par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical, la commission de réforme ou le comité médical supérieur. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les instances n'aient rendu leur avis.
Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport.
La commission rappelle par ailleurs qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à l'intéressé les informations concernant sa santé, détenues par une des autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l' exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu de ces dispositions, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'hôpital Pierre Delaroche de Clisson, la commission constate que cet établissement, qui emploie Madame X, a finalement renoncé à saisir la commission de réforme. Elle estime dès lors que le document sollicité, qui figure au dossier de l'intéressée, quand bien même il y demeure sous pli cacheté afin de préserver le secret médical de l'agent, lui est communicable selon les modalités et sous les réserves indiquées, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.