Avis 20180317 Séance du 03/05/2018

Copie, numérisée, de l'extrait du compte rendu de la commission administrative paritaire du 5 octobre 2015 concernant la suppression de son poste d’attaché de conservation du patrimoine et son maintien en surnombre.
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le conseil départemental de la Corrèze à sa demande de communication de l’extrait du compte rendu de la commission administrative paritaire du 5 octobre 2015 concernant la suppression de l’emploi d’attaché de conservation du patrimoine qu’il occupait. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil départemental de la Corrèze a indiqué que le compte rendu de la commission administrative paritaire ne mentionnait pas la situation de Monsieur X et n'était, par suite, pas communicable à l'intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ayant pris connaissance de ce document, la commission constate que la commission administrative paritaire n'a pas évoqué expressément la suppression de l’emploi d’attaché de conservation du patrimoine et la situation de Monsieur X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet, dans cette mesure. La commission relève toutefois que son avis a été sollicité sur un nouvel organigramme des services et que l’arrêté par lequel le président du conseil départemental a décidé le maintien en surnombre de Monsieur X consécutivement à la suppression de son emploi vise un avis de la commission administrative paritaire du 5 octobre 2015. La commission estime en conséquence que la demande doit également être regardée comme incluant les extraits du compte rendu relatifs à la nouvelle organisation des services du département dont résulte la suppression de son poste. Elle considère que les extraits du compte rendu de la commission administrative dont s'agit, qui sont de portée générale et ne portent pas sur des situations individuelles, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ne sont en revanche pas communicables, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, l'examen de quatre situations individuelles à partir de la page 9 du compte rendu. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication, sous les réserves qui viennent d'être précisées.