Avis 20180307 Séance du 17/05/2018
Communication des études citées dans la notice explicative de la modification n°2 du PLU de la commune de Saint-Alban-Leysse, approuvée le 29 septembre 2016 par la communauté d’agglomérations Chambéry-Métropole, mais absentes du dossier d’enquête publique de juillet 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges à sa demande de communication des études citées mentionnées la notice explicative de la modification n°2 du PLU de la commune de Saint-Alban-Leysse, approuvée le 29 septembre 2016 par la communauté d’agglomérations Chambéry-Métropole, mais absentes du dossier d’enquête publique de juillet 2016.
La commission estime qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 2 mars 2018. Cependant, la commission, qui a pris connaissance de ce courrier, relève que « l'étude à la date de l'enquête publique de la proposition faite à la commune le 5/11/14 » et « l'étude paysagère partagée entre la commune de Saint Alban-Leysse et l'architecte des bâtiments de France » n'ont pas été communiquées au demandeur.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu'elles portent sur des documents déjà communiqués au demandeur. S'agissant des deux autres études, la commission émet un avis favorable à leur communication, dès lors qu'elles ne revêtent plus un caractère préparatoire, le PLU ayant été approuvé.