Avis 20180305 Séance du 05/04/2018
Copie de tout document (acte, rapport, etc.) justifiant la modification entre 2005 et 2012 de la représentation cadastrale du chemin cadastré ZR 48 dénommé « impasse de Lanay ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de tout document (acte, rapport, etc.) justifiant la modification entre 2005 et 2012 de la représentation cadastrale du chemin cadastré ZR 48, dénommé « impasse de Lanay », à Saint-Barthélémy-de-Vals.
La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication.
En l'espèce, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.