Avis 20180300 Séance du 05/04/2018

Copie, par courriel, du bilan 2016 de l'EHPAD.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil d’administration de l’association Paul Idier à sa demande de communication du bilan relatif à l’année 2016 de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu’elle gère. La commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'absence de réponse du président du conseil d’administration de l’association Paul Idier à la date de sa séance, la commission relève, au vu des informations dont elle dispose, que cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et n'apparaît pas disposer de prérogative de puissance publique ni remplir les critères mentionnés plus haut. Dès lors que l'association Paul Idier ne peut être regardée comme constituant une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du CRPA, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande,