Avis 20180292 Séance du 17/05/2018

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, relatif à sa prise en charge par le service des urgences de l'établissement le 25 octobre 2017 après une amputation partielle de l'index de sa main gauche.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, relatif à sa prise en charge par le service des urgences de l'établissement le 25 octobre 2017 après une amputation partielle de l'index de sa main gauche. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a indiqué à la commission que des documents ont été adressés à Madame X par courrier réceptionné le 25 novembre 2017 et qu'avant l'envoi des documents complémentaires, il a été demandé à l'intéressée de s'acquitter de la somme de 6,90 euros par un courrier du 19 décembre 2017, auquel il n'a pas été donné de suite. La commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission déclare donc sans objet la demande en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués. Elle émet un avis favorable pour le surplus et invite Madame X à s'acquitter des frais demandés afin que le centre hospitalier puisse procéder à l'envoi des documents sollicités.