Avis 20180291 Séance du 15/09/2018

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du grand livre global concernant l'Office municipal d'actions culturelles et sportives (OMACS) subventionné par la commune, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Carbet à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du grand livre global concernant l'Office municipal d'actions culturelles et sportives (OMACS) subventionné par la commune, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire du Carbet, la commission estime que le document sollicité, dans la mesure où il se rapporte aux missions de service public assurées par l'office, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.