Avis 20180287 Séance du 14/06/2018

Communication des documents regroupant les données statistiques suivantes, issues du tableau de bord automatisé relatif au dispositif national d'accueil (DNA), pour les années 2016 et 2017 : 1) le nombre de personnes dans l'attente d'un hébergement au 31 décembre par nationalité, par situation de famille, par région et par priorité ; 2) le nombre de personnes admises dans un lieu d'hébergement, en centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA), en Accueil Temporaire Service de l'Asile (AT-SA), ou en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) par nationalité et par typologie de famille ; 3) le nombre de personnes admises dans un lieu d'hébergement en CADA, en AT-SA, ou en HUDA, par région de dépôt de la demande d'asile et par typologie de famille ; 4) le nombre de personnes sorties des CADA, par nationalité et en fonction de leur situation administrative à savoir si elles disposent du statut de réfugié ou si elles ont été déboutées ; 5) le nombre de bénéficiaires de la protection internationale (BPI) sortis, par région et par modalité de sortie à savoir s'ils ont été hébergés dans un logement, dans un centre provisoire d'hébergement (CPH), dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), dans un hébergement d'urgence, ou s'ils ont disposé d'une solution individuelle ; 6) le nombre de personnes déboutées sorties, par région et par modalité de sortie à savoir si elles ont été hébergées dans un logement, dans un CPH, dans un CHRS, dans un hébergement d'urgence ou si elles ont disposé d'une solution individuelle ; 7) la durée de séjour des BPI et le délai de sortie par région ; 8) la durée de séjour des personnes déboutées et le délai de sortie par région ; 9) le nombre de personnes présentes en CADA et en HUDA au 31 décembre, par nationalité et par situation à savoir si elles sont demandeurs d'asile, réfugiés ou si elles ont été déboutées ; 10) le nombre de personnes présentes en CADA et en HUDA au 31 décembre, par région et par situation ; 11) le nombre de bénéficiaires du montant journalier et du montant additionnel de l’allocation pour demandeur d'asile (ADA) par région et par type de famille ; 12) le nombre de refus, de suspensions ou de retraits du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par région et par motif de l’article L744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 13) la liste des CADA et des autres lieux d'hébergement recensés dans le traitement ; 14) les décisions habilitant spécialement et individuellement les personnes à consulter le traitement DNA, au regard de l'article R744-47 du CESEDA ; 15) les décisions habilitant les personnels de l'OFII à consulter l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) 2, au regard de l'article R611-5 du CESEDA.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des documents regroupant les données statistiques suivantes, issues du tableau de bord automatisé relatif au dispositif national d'accueil (DN@), pour les années 2016 et 2017 : 1) le nombre de personnes dans l'attente d'un hébergement au 31 décembre par nationalité, par situation de famille, par région et par priorité ; 2) le nombre de personnes admises dans un lieu d'hébergement, en centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA), en accueil temporaire-service de l'asile (AT-SA), ou en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) par nationalité et par typologie de famille ; 3) le nombre de personnes admises dans un lieu d'hébergement en CADA, en AT-SA, ou en HUDA, par région de dépôt de la demande d'asile et par typologie de famille ; 4) le nombre de personnes sorties des CADA, par nationalité et en fonction de leur situation administrative à savoir si elles disposent du statut de réfugié ou si elles ont été déboutées ; 5) le nombre de bénéficiaires de la protection internationale (BPI) sortis, par région et par modalité de sortie à savoir s'ils ont été hébergés dans un logement, dans un centre provisoire d'hébergement (CPH), dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), dans un hébergement d'urgence, ou s'ils ont disposé d'une solution individuelle ; 6) le nombre de personnes déboutées sorties, par région et par modalité de sortie à savoir si elles ont été hébergées dans un logement, dans un CPH, dans un CHRS, dans un hébergement d'urgence ou si elles ont disposé d'une solution individuelle ; 7) la durée de séjour des BPI et le délai de sortie par région ; 8) la durée de séjour des personnes déboutées et le délai de sortie par région ; 9) le nombre de personnes présentes en CADA et en HUDA au 31 décembre, par nationalité et par situation à savoir si elles sont demandeurs d'asile, réfugiés ou si elles ont été déboutées ; 10) le nombre de personnes présentes en CADA et en HUDA au 31 décembre, par région et par situation ; 11) le nombre de bénéficiaires du montant journalier et du montant additionnel de l’allocation pour demandeur d'asile (ADA) par région et par type de famille ; 12) le nombre de refus, de suspensions ou de retraits du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par région et par motif de l’article L744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 13) la liste des CADA et des autres lieux d'hébergement recensés dans le traitement ; 14) les décisions habilitant spécialement et individuellement les personnes à consulter le traitement DN@, au regard de l'article R744-47 du CESEDA ; 15) les décisions habilitant les personnels de l'OFII à consulter l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) 2, au regard de l'article R611-5 du CESEDA. Pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 13), la commission estime que l'ensemble de ces documents administratifs, s'ils existent ou peuvent être obtenus facilement par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFII a indiqué à la commission, d'une part, que le tableau de bord automatisé relatif au dispositif national d'accueil comprend des tableaux concernant le suivi des demandeurs d'asile en attente d'entrée en centre d'accueil des demandeurs d'asile (par structure familiale, par nationalité), des personnes entrées dans ces centres (par nationalité, par modalité d'entrée, par répartition territoriale, etc), des personnes présentes dans ces centres (par nationalité, par étape de la procédure, par composition familiale, etc) et des personnes sorties de ces centres (par modalité de sortie, par étape de la procédure, etc) ainsi qu'une liste des lieux d'hébergement recensés. La commission émet par suite un avis favorable à la communication au demandeur de ces documents pour les années 2016 et 2017 et prend note de l'intention exprimée par l'administration d'y procéder prochainement. En revanche, le directeur général de l'OFII a indiqué, d'autre part, que les autres données statistiques demandées ne figurent pas dans un document existant, le document « État du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés » n'étant plus élaboré depuis 2014, et qu'elles ne peuvent être obtenues facilement par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. En l'état des informations dont elle dispose, la commission ne peut par suite que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte, dans cette mesure, sur un document inexistant. Pour ce qui concerne enfin les documents mentionnés aux points 14) et 15), le directeur général de l'OFII a précisé à la commission que les habilitations en cause prenaient la forme de certificats délivrés lors de la communication à chaque intéressé de ses identifiants de connexion, de sorte que leur communication porterait atteinte à la sécurité des deux traitements automatisés en cause. En l'état des informations dont elle dispose, la commission considère que la communication de ces documents porterait, dans ces conditions, atteinte à la sécurité des systèmes d'information au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.