Avis 20180262 Séance du 19/04/2018

Communication par courriel ou courrier, de documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme, quartier des Fauries concernant l'aléa inondation, approuvé le 4 décembre 2017 : 1) les documents fournis par la préfecture de l'Isère ; 2) les échanges de courriers entre la commune et la préfecture de l'Isère ; 3) les rapports d'étude, pièces écrites et graphiques afférant à cette partie du PLU ; 4) le compte rendu et les correspondances des services compétents échangés avec le commissaire enquêteur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Lattier à sa demande de communication par courriel ou courrier, de documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme, quartier des Fauries concernant l'aléa inondation, approuvé le 4 décembre 2017 : 1) les documents fournis par la préfecture de l'Isère ; 2) les échanges de courriers entre la commune et la préfecture de l'Isère ; 3) les rapports d'étude, pièces écrites et graphiques afférant à cette partie du PLU ; 4) le compte rendu et les correspondances des services compétents échangés avec le commissaire enquêteur. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Lattier, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document devient communicable à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission relève que le PLU concerné a été approuvé le 4 décembre 2017. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités y compris ceux mentionnées aux points 1 et 2. La commission rappelle enfin, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur les documents déjà mis en ligne sur le site internet de la commune.