Avis 20180247 Séance du 03/05/2018
Copie du rapport du 12 octobre 2017, mentionné dans la partie réservée au chef de groupement ou chef de centre de sa déclaration d'accident en service commandé faite le 7 octobre 2017, et sur lequel se fonde son chef de centre, le commandant X pour émettre un avis réservé à cette déclaration.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle à sa demande de communication du rapport du 12 octobre 2017, mentionné dans la partie réservée au chef de groupement ou chef de centre de sa déclaration d'accident en service commandé faite le 7 octobre 2017, et sur lequel se fonde son chef de centre, le commandant X pour émettre un avis réservé à cette déclaration.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont en principe communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf dans les cas où une procédure disciplinaire ou une procédure devant le comité médical compétent est en cours.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du SDIS de la Moselle a informé la commission que Madame X fait actuellement l'objet d'une procédure soumise devant la commission de réforme et qu'elle aura accès au document sollicité dans les délais prévus par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.