Avis 20180240 Séance du 19/04/2018
Communication des documents relatifs à l’implantation sur le domaine public, de présentoirs à journaux par la société « La Gazette du Mantois » :
1) la demande d'arrêté de circulation sollicitant l’autorisation d’implanter des présentoirs à journaux sur le domaine public ;
2) l’arrêté d’autorisation correspondant, si celui-ci a été délivré ;
3) la permission de voirie relative à l’implantation des présentoirs ;
4) l’autorisation de travaux sur le domaine public ;
5) la convention d’occupation du domaine public conclue entre la Communauté Urbaine et la société « La Gazette du Mantois ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’implantation sur le domaine public, de présentoirs à journaux par la société « La Gazette du Mantois » :
1) la demande d'arrêté de circulation sollicitant l’autorisation d’implanter des présentoirs à journaux sur le domaine public ;
2) l’arrêté d’autorisation correspondant, si celui-ci a été délivré ;
3) la permission de voirie relative à l’implantation des présentoirs ;
4) l’autorisation de travaux sur le domaine public ;
5) la convention d’occupation du domaine public conclue entre la Communauté Urbaine et la société « La Gazette du Mantois ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation, le cas échéant, d'informations couvertes par le secret industriel et commercial .
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.