Avis 20180229 Séance du 19/04/2018

Copie des documents suivants relatifs à la vérification de la comptabilité de la société de son client dont le siège social se trouve en Pologne, par la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest de Rennes, pour la période du 1er janvier 2008 au 30 août 2017 : 1) les demandes de remboursement de crédit de TVA adressées par son client aux autorités fiscales françaises et la décision de ces dernières ; 2) les demandes d'assistance administrative internationale effectuées par les autorités fiscales françaises aux autorités fiscales polonaises et les réponses apportées par ces dernières ; 3) tout autre pièce ne relevant pas de l'exception au principe de communication visée au point g) du 2° de l'article L311-5 du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la vérification de la comptabilité dont son client a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2017 : 1) les demandes de remboursement de crédits de TVA adressées par son client aux autorités fiscales françaises et les décisions de ces dernières ; 2) les demandes d'assistance administrative internationale adressées par les autorités fiscales françaises aux autorités fiscales polonaises et les réponses apportées par ces dernières ; 3) toute autre pièce ne relevant pas de l'exception au principe de communication visée au g) du 2° de l'article L311-5 du livre III du code des relations entre le public et l'administration. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) n’existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. D'autre part, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 1) et 3), et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur par courrier électronique, « compte tenu du volume important des documents visés ». La commission rappelle à cet égard que si, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'adresser ces documents par courrier électronique ou d'inviter le demandeur à venir les consulter sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.