Avis 20180227 Séance du 05/04/2018

Copie de documents relatifs à l'implantation d'un assainissement semi-collectif proche de sa propriété : 1) l'étude de sol réalisée sur le terrain où l'épandage est installé ; 2) l'avis du service public d'assainissement non collectif (SPANC) concernant ce projet.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Foissac à leur demande de copie de documents relatifs à l'implantation d'un assainissement semi-collectif proche de leur propriété : 1) l'étude de sol réalisée sur le terrain où l'épandage est installé ; 2) l'avis du service public d'assainissement non collectif (SPANC) concernant ce projet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Foissac, estime que les documents sollicités, qui sont relatifs au dispositif d'assainissement, contiennent des informations relatives à l'environnement. Elle rappelle que de telles informations sont en principe communicables à toute personne qui les demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5, notamment de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle par ailleurs que « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission » au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'administration qui détient un document administratif communicable est donc tenue de le communiquer quand bien même elle n'en serait pas l'auteur. En revanche, si l'administration saisie n'est pas en possession du document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande.