Avis 20180222 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur la réalisation de travaux afin d'éviter les inondations sur la propriété de son client : 1) le marché public ; 2) les bons de commande adressés à l'entreprise attributaire du marché ; 3) l'ordre de service transmis à cette entreprise pour la réalisation de ces travaux, conformément à la programmation retenue ; 4) toute pièce permettant de connaître la consistance et le calendrier des travaux commandés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Manche à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur la réalisation de travaux afin d'éviter les inondations sur la propriété de son client : 1) le marché public ; 2) les bons de commande adressés à l'entreprise attributaire du marché ; 3) l'ordre de service transmis à cette entreprise pour la réalisation de ces travaux conformément à la programmation retenue ; 4) toute pièce permettant de connaître la consistance et le calendrier des travaux commandés. La commission rappelle qu'au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va notamment ainsi du bordereau des prix unitaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Manche a informé la commission que, les 15 novembre 2017 et 10 janvier 2018, il a transmis à Maître X les bons de commandes adressés à l'entreprise chargée du marché, des informations précises sur la consistance des travaux ainsi que les CCAP et CCTP du marché. En l'état des informations dont elle dispose, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 2) et 4) de la demande d'avis. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3) sous les réserves rappelées ci-dessus. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.