Avis 20180217 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants, relatifs à son client :
1) l'ensemble de son dossier personnel ;
2) l'ensemble de son dossier médical personnel, à transmettre à son médecin traitant, le docteur X située X.
Maître X, conseil de Monsieur XXX-Marie X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l’Établissement public de santé ERASME à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client :
1) l'ensemble de son dossier personnel ;
2) l'ensemble de son dossier médical personnel, à transmettre à son médecin traitant, le docteur X située X.
En l'absence de réponse de la directrice de l’Établissement public de santé ERASME, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
En l’espèce, la commission n'a pas connaissance d'une procédure en cours visant Monsieur X.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X ou à son conseil de son dossier personnel.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur X par l’intermédiaire du docteur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.