Avis 20180211 Séance du 22/03/2018

Copie des documents suivants : 1) les devis et les factures des travaux effectués sur la commune depuis l'élection de Monsieur X, maire de la commune, ainsi que les délibérations concernant ces projets ; 2) les comptes rendus des séances du conseil municipal ; 3) les pièces relatives au litige opposant le demandeur à la mairie depuis fin 2014 ; 4) le cadastre et les dernières modifications apportées aux chemins communaux ; 5) les suites apportées au dossier concernant les impayés du logement communal situé à côté de l'église.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont-lès-Randan à sa demande de copie des documents suivants : 1) les devis et les factures des travaux effectués sur la commune depuis l'élection de Monsieur X, maire de la commune, ainsi que les délibérations concernant ces projets ; 2) les comptes rendus des séances du conseil municipal ; 3) les pièces relatives au litige opposant le demandeur à la mairie depuis fin 2014 ; 4) le cadastre et les dernières modifications apportées aux chemins communaux ; 5) les suites apportées au dossier concernant les impayés du logement communal situé à côté de l'église. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Beaumont-lès-Randan, la commission estime, en premier lieu, que les documents demandés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve en ce qui concerne les devis qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et ne présentent pas une décomposition du prix global proposé. Elle rappelle, en deuxième lieu, que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable à la demande d’avis, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 4). La commission précise que les délibérations prises par le conseil municipal et relatives au cadastre sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales La commission indique, en troisième lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Il résulte de ce qui précède que la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande pour la part des documents demandés au point 3) qui présentent un caractère juridictionnel. Les délibérations prises par le conseil municipal et relatives à ce litige sont toutefois communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication. La commission rappelle, en dernier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.