Avis 20180202 Séance du 08/02/2018

Communication des débits moyens journaliers (DMJ) du cours d'eau de la Gimone, au point de contrôle de Castelferrus, pour les périodes 2015, 2016 et 2017 jusqu'à ce jour.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à sa demande de communication des débits moyens journaliers (DMJ) du cours d'eau de la Gimone, au point de contrôle de Castelferrus, pour les périodes 2015, 2016 et 2017 jusqu'à ce jour. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de son président, la commission relève que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) est une société d'économie mixte créée par décret du 6 janvier 1959 dont l'objet principal, selon ses statuts, est « de concourir à l'aménagement, à l'équipement et au développement économique des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Cet objet comporte d'une part une mission générale de maîtrise de l'eau (...) d'autre part une mission de développement des zones rurales (...) ». Elle relève également que son conseil d'administration est composé de dix-huit administrateurs dont douze représentent des collectivités territoriales et que son capital est constitué à 68 % de fonds publics. Elle relève enfin que la CACG est une société d'aménagement régional au sens de l'article L112-8 du code rural et qu'elle est donc chargée, à ce titre, d'assurer l'étude, l'exécution et l'exploitation d'ouvrages en vue de la mise en valeur des régions. La commission en déduit que cette société d’économie mixte doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents qu'elle détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs relevant du droit d'accès prévu par le livre III de ce code. La commission relève également que la demande porte sur une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement en ce qu'elle porte sur l'état de l'eau. La commission estime, en conséquence, que les données sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, s'ils existent. Elle émet donc un avis favorable.