Avis 20180184 Séance du 17/05/2018

Communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes après une première communication : 1) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires, les résultats des examens d'anatomopathologies, bactériologiques et antibiogrammes ; 2) l'ensemble des radiographies et examens spécialisés (échographie, scanner, IRM, scintigraphies...) ; 3) les dossiers infirmiers ; 4) le compte-rendu de sortie ; 5) le document attestant de son consentement par écrit pour le type d'intervention et anesthésie pratiqués ; 6) les documents post opératoires (feuille anesthésie et réanimation, les examens biologiques post opératoires) ; 7) le double cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 8) le certificat d'ITT (incapacité totale de travail) en date du 23 janvier 2017 ; 9) la prescription de soins infirmiers à domicile suite à l'opération du 23 janvier 2017 ; 10) toute la correspondance échangée entre son médecin traitant le docteur X ; 11) son bulletin d'entrée et de sortie de l’hôpital.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes après une première communication : 1) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires, les résultats des examens d'anatomopathologies, bactériologiques et antibiogrammes ; 2) l'ensemble des radiographies et examens spécialisés (échographie, scanner, IRM, scintigraphies...) ; 3) les dossiers infirmiers ; 4) le compte rendu de sortie ; 5) le document attestant de son consentement par écrit pour le type d'intervention et anesthésie pratiqués ; 6) les documents post opératoires (feuille anesthésie et réanimation, les examens biologiques post opératoires) ; 7) le double cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 8) le certificat d'ITT (incapacité totale de travail) en date du 23 janvier 2017 ; 9) la prescription de soins infirmiers à domicile à la suite de l'opération du 23 janvier 2017 ; 10) toute la correspondance échangée entre son médecin traitant le docteur X ; 11) son bulletin d'entrée et de sortie de l’hôpital. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse de l'administration, la commission comprend des informations qui lui ont été fournies par Madame X que celle-ci a déjà reçu communication de documents figurant dans son dossier médical mais qu'elle estime que cet envoi serait incomplet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'ensemble des documents visés composant son dossier médical, si ces documents existent, et sous les réserves ainsi mentionnées.